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Professionnel ou entreprise
Les caméras ne doivent pas filmer un lieu public, sauf autorisation préfectorale. Les enregistrements de vidéo surveillance sont considérés comme des informations nominatives, (soumises à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978), et relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'ils sont utilisés pour la constitution de fichiers nominatifs.

Lieu privé
Les caméras ne doivent pas filmer un lieu qui n'est pas à l'intérieur de votre propriété, même derrière la vitre d'une fenêtre privée. L'utilisation des caméras à l'intérieur d'une propriété relève du droit à l'image. Vous avez le droit de filmer le personnel employé dans votre maison à la seule condition que celui-ci en soit dûment informé par écrit.

Le lieu de travail
En cas de vidéosurveillance d'un lieu de travail, qu'il soit public ou privé, un employeur est obligé d'informer les employés de l'utilisation d'un système de vidéosurveillance et tout particulièrement, il doit respecter la procédure de consultation du Comité d'Entreprise (entreprises de + de 50 salariés) et les articles L432-2-1 et L121-8 du code de travail.

Sécurité de lieux publics
L'installation d'un système de vidéosurveillance de sécurité de lieux publics (voie publique, Établissement Recevant du Public) est encadrée par les dispositions de la loi du 24 Janvier 1995, dite loi Pasqua, dont une des finalités est de réduire l'insécurité dans les lieu publics classés 'à risque' en fonction de la densité des constructions, de leur surface, des caractéristiques de la délinquance et des besoins en équipements publics qu'ils génèrent.

C'est plus précisément le décret du 17 octobre 1996, qui définit la façon de procéder en vidéosurveillance. Il fait obligation au propriétaire des lieux à vidéo surveiller d'obtenir une autorisation préfectorale préalable à l'installation du système auprès de la Commission départementale de vidéosurveillance. Ce décret relativement lourd et contraignant est d'ailleurs le seul cas depuis 1946 où sur intervention du Conseil Constitutionnel, le silence de l'administration vaut refus. La loi Pasqua art. 10 1er , établit une exception par rapport à la loi 'Informatique et Liberté' du 6 Janvier 1978 en redéfinissant le champ d'application de l' art 1er quatrièmement. En effet le législateur considère que " ... les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives [au sens de la loi de 1978] que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif ".

Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (extrait)  

Décret relatif à la vidéosurveillance
Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Formulaires (Cerfa) de demande d'autorisation                       10426-01

Lire aussi : La vidéosurveillance dans les lieux publics et ouverts au public : dispositif et application de la loi du 21 janvier 1995 de David Forest Sous la direction du Professeur Arlette Heymann-Doat. Septembre 1999

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