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Professionnel ou
entreprise Les caméras ne doivent pas filmer un lieu public, sauf
autorisation préfectorale. Les enregistrements de vidéo
surveillance sont considérés comme des informations
nominatives, (soumises à la loi n°78-17 du 6 janvier
1978), et relatives à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, s'ils sont utilisés pour la constitution
de fichiers nominatifs.
Lieu privé
Les caméras ne doivent pas filmer un lieu qui n'est pas
à l'intérieur de votre propriété, même derrière la vitre
d'une fenêtre privée. L'utilisation des caméras à
l'intérieur d'une propriété relève du droit à l'image.
Vous avez le droit de filmer le personnel employé dans
votre maison à la seule condition que celui-ci en soit
dûment informé par écrit.
Le lieu de
travail En cas de vidéosurveillance d'un lieu de travail, qu'il
soit public ou privé, un employeur est obligé d'informer
les employés de l'utilisation d'un système de
vidéosurveillance et tout particulièrement, il doit
respecter la procédure de consultation du Comité
d'Entreprise (entreprises de + de 50 salariés) et les
articles L432-2-1 et L121-8 du code de travail.
Sécurité de
lieux publics L'installation d'un système de vidéosurveillance de
sécurité de lieux publics (voie publique, Établissement
Recevant du Public) est encadrée par les dispositions de
la loi du 24 Janvier 1995, dite loi Pasqua, dont une des
finalités est de réduire l'insécurité dans les lieu
publics classés 'à risque' en fonction de la densité des
constructions, de leur surface, des caractéristiques de
la délinquance et des besoins en équipements publics
qu'ils génèrent.
C'est plus précisément le décret du 17 octobre 1996, qui
définit la façon de procéder en vidéosurveillance. Il
fait obligation au propriétaire des lieux à vidéo
surveiller d'obtenir une autorisation préfectorale
préalable à l'installation du système auprès de la
Commission départementale de vidéosurveillance. Ce
décret relativement lourd et contraignant est d'ailleurs
le seul cas depuis 1946 où sur intervention du Conseil
Constitutionnel, le silence de l'administration vaut
refus. La loi Pasqua art. 10 1er , établit une exception
par rapport à la loi 'Informatique et Liberté' du 6
Janvier 1978 en redéfinissant le champ d'application de
l' art 1er quatrièmement. En effet le législateur
considère que " ... les enregistrements visuels de
vidéosurveillance ne sont considérés comme des
informations nominatives [au sens de la loi de 1978] que
s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier
nominatif ".
Loi n°95-73 du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité. (extrait)
Décret relatif à
la vidéosurveillance Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la
vidéosurveillance pris pour l'application de l'article
10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la sécurité.
Formulaires (Cerfa) de
demande d'autorisation
10426-01
Lire aussi :
La vidéosurveillance dans les lieux publics et
ouverts au public : dispositif et application de la loi
du 21 janvier 1995 de David Forest Sous la direction du
Professeur Arlette Heymann-Doat. Septembre 1999
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