J.O n° 196 du 25 août 2007
page 14147
texte n° 7
Arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes
techniques des systèmes de vidéosurveillance (rectificatif)
NOR: IOCD0762353Z
Rectificatif au Journal officiel du 21 août 2007, édition électronique,
texte n° 4, et édition papier, page 13889, après la signature, ajouter les
annexes suivantes :
A N N E X E T E C H N I Q U E 1
L'arrêté fixe des normes techniques qui portent, d'une part, sur les caméras
et sur les systèmes de transmission et de stockage (articles 1er et 2),
d'autre part, sur l'interopérabilité des systèmes de stockage et
d'exportation des données vers les forces de police et de gendarmerie
(article 3).
Afin de faciliter l'utilisation de la présente circulaire, les prescriptions
de l'arrêté qu'elle commente sont reprises en italique.
1. Les caméras
« Les caméras sont réglées, équipées et connectées au système de visualisation
et, le cas échéant, au système de stockage, de façon que les images
restituées lors de la visualisation en temps réel ou en temps différé
permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de
vidéosurveillance a été autorisé. »
1.1. Les caractéristiques techniques du système de vidéosurveillance doivent
permettre d'atteindre les objectifs de sécurité ayant présidé à son
installation.
La première implication est que les objectifs du système et de chaque
caméra, en termes de sécurité, doivent être clairement énoncés. Ces
objectifs concernent le système global (taux d'indisponibilité accepté,
caractéristiques du système de stockage...) ainsi que les caméras proprement
dites, dont les rôles doivent être définis. A titre d'exemple, tel groupe de
caméras pourra avoir comme rôle principal de permettre la levée de doute
avant une ouverture de porte, alors que tel autre groupe de caméras aura
comme objectif principal de permettre l'analyse de l'image en temps réel
comme, par exemple, la reconnaissance d'individus ayant accédé à une zone
donnée.
1.2. La qualité des images.
La seconde implication, fondamentale, est que les caractéristiques
techniques du système doivent être cohérentes avec les objectifs énoncés. Ce
point est essentiel car, si la diversité des situations interdit de définir
de manière absolue ce que doivent être les caractéristiques techniques d'un
système pour obtenir un certain résultat, il est toujours possible en
revanche de vérifier la cohérence d'un système avec les objectifs qui lui
sont assignés. L'arrêté précise que cette vérification ne doit pas se faire
exclusivement sur les différents éléments du système (qualité des caméras,
qualité des liaisons de données, qualité de la compression des images...)
mais sur la qualité des images restituées.
Cette mise en cohérence impose à l'opérateur d'adapter les éléments
déficients ou mal dimensionnés du système lorsque la qualité des images
restituées est incompatible avec les objectifs de celui-ci.
Le contrôle de cette cohérence lors de l'examen de la demande d'autorisation
préalable à l'installation, donc « sur dossier », peut s'avérer difficile.
Une annexe technique fournit néanmoins quelques repères dont les services
des préfectures pourront s'inspirer lors de l'examen des dossiers.
Il convient toutefois d'attirer l'attention sur le fait que cette première
prescription présente un intérêt certain dans l'hypothèse d'un contrôle a
posteriori du système, lors de la demande de renouvellement de
l'autorisation par exemple.
« Les caméras présentent les caractéristiques techniques adaptées aux
conditions d'illumination du lieu vidéosurveillé ».
Il s'agit de vérifier simplement que l'opérateur a pris en compte les
spécificités liées à l'illumination des scènes à vidéosurveiller lors du
choix des caméras. En effet, s'il s'agit de pouvoir enregistrer des images
de qualité en vision nocturne, alors il conviendra soit d'utiliser des
caméras à haute sensibilité soit de prévoir un éclairage d'appoint,
infrarouge par exemple. Ces éléments doivent aller de pair avec les
conditions particulières d'éclairage des scènes filmées, qui devront être
également précisées (un éclairage intense peut en effet, en intérieur
notamment, autoriser l'usage d'une caméra moins sensible).
2. La transmission des images
« Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo offrent une bande
passante compatible avec les débits nécessaires à la transmission d'images
de qualité suffisante pour répondre aux finalités pour lesquelles le système
de vidéosurveillance a été autorisé. »
Les images issues des caméras, pour être transmises sur les réseaux, doivent
être codées et généralement compressées pour pouvoir être communiquées en
temps réel au travers des artères de transmission. Le débit maximum de ces
voies de transmission, appelé bande passante, conditionne donc directement
la qualité des images réceptionnées. Ainsi, une bande passante insuffisante
entraînera automatiquement une perte de qualité (compression des images trop
importante induisant une perte préjudiciable d'information) ou de
performance (diminution du nombre d'images par seconde ou choix de ne pas
transmettre tous les flux).
La diversité des cas d'utilisation (image fixe ou avec beaucoup de mouvement
par exemple) et des dispositifs techniques (compression MPEG 2, MPEG 4,
JPEG, JPEG 2000...) ne permet pas de définir à l'avance la bande passante
minimum nécessaire à la transmission numérique d'une image de qualité, cette
qualité dépendant également de l'objectif de sécurité fixé. Il est rappelé
pour mémoire, que le poids moyen d'une image d'excellente qualité est de 45
Ko. En revanche, le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'ordre de
grandeur de la bande passante utilisée pour transmettre des images avec
certaines caractéristiques pour les différentes classes de compression de
données.
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
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Ainsi, si un opérateur déclare faire transiter 8 flux simultanés d'images,
au format 4 CIF à 12 images par seconde comprimées au format MPEG 2 (2 Mbits
x 8 = 16 Mbits de débit théorique nécessaire à la transmission de ces flux),
sur un système disposant d'une bande passante de 4Mbits, il conviendra de
s'interroger sur la pertinence de ce choix.
« Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en compte la
sécurité de ces derniers, garantissant leur disponibilité, leur
confidentialité et leur intégrité. »
Les données restituées par les systèmes de vidéosurveillance doivent
présenter trois types de caractéristiques essentielles :
- elles doivent être conformes aux images originelles. Ces dernières ne
doivent donc pas avoir été corrompues ou modifiées durant leur transfert. Le
système de transmission doit offrir une garantie d'intégrité des données
communiquées ;
- elles doivent être accessibles en cas de sollicitation. Pour cela, il faut
en premier lieu que le système de transmission soit robuste aux
dysfonctionnements comme aux éventuelles agressions externes. Il doit offrir
une garantie de disponibilité des données communiquées ;
- elles ne doivent être accessibles qu'aux personnes habilitées à en
disposer. Cela implique que des dispositifs spécifiques doivent être mis en
oeuvre pour empêcher l'interception et la lecture des données transmises. Le
système de transmission doit donc offrir une garantie de confidentialité des
données échangées, le plus souvent par le biais de fonctions de chiffrement
adaptées.
Il ne s'agit pas ici de se livrer à une expertise de sécurité exhaustive
garantissant ces trois critères, ni même de solliciter l'opérateur pour un
certificat formel de sécurité. En revanche, il convient de s'assurer que ces
critères ont été pris en compte et que les solutions mises en oeuvre
adressent ces trois sujets.
Le cas des transmissions numériques sans fil (technologies dites Wi-Fi ou
Wi-Max par exemple) méritent assurément une attention particulière. En
effet, l'interception des flux est par nature aisée ainsi que, dans une
moindre mesure, le « déni de service ». Il convient donc que, d'une part,
l'opérateur garantisse la confidentialité des données par l'utilisation d'un
chiffrement adapté et fiable et que, d'autre part, il limite l'usage de ces
technologies aux segments de réseau terminaux ou impropres aux technologies
filaires.
3. Le stockage
« Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support numérique pour les
systèmes de vidéosurveillance comportant huit caméras ou plus. Ce stockage
peut également être réalisé sur un autre type de support. Le stockage des
flux vidéo est réalisé sur support analogique ou numérique pour les systèmes
de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras. »
Lorsqu'une installation de vidéosurveillance devient importante, il n'est
pas concevable, dans un objectif de qualité de service, d'utiliser un
stockage de type analogique. Le stockage numérique est donc impératif. Il
convient de noter que cette contrainte ne porte que sur le module
d'enregistrement des images, ce qui implique notamment que rien n'interdit
d'utiliser des caméras analogiques dont les flux seront numérisés par la
suite. Il est toutefois précisé que le stockage peut également être réalisé
sur un autre type de support afin de permettre aux opérateurs de conserver
leur système d'enregistrement analogique (type cassettes VHS), en plus du
système d'enregistrement numérique qu'ils seront tenus de mettre en place.
Pour limiter le coût d'installation de petits systèmes de vidéosurveillance,
il est possible d'utiliser un support de stockage analogique apportant une
plus grande facilité d'installation et d'utilisation. Les systèmes visés
ici, qui comportent sept caméras ou moins, doivent être compris comme ceux
destinés à sécuriser une entité géographique autonome. A titre d'exemple,
une entreprise qui dépose une demande d'autorisation pour des systèmes de
vidéosurveillance dans chacune de ses agences (donc indépendants et
autonomes) peut concevoir ces systèmes comme autonomes pour chacune d'elles.
Dans ce cas, toutes les agences de sept caméras ou moins sont autorisées à
conserver un système de stockage de type analogique. Néanmoins, il faut bien
préciser que ces systèmes ne sont considérés comme autonomes que si le
stockage et/ou la visualisation s'effectue(nt) dans chacune des agences. Si
les vidéos des agences sont rapatriées sur un ou plusieurs sites communs,
alors les systèmes de chaque agence ne peuvent plus être considérés comme
indépendants.
« Tout flux vidéo enregistré numériquement est stocké avec des informations
permettant de déterminer à tout moment de la séquence vidéo sa date, son
heure et l'emplacement de la caméra. »
Dans l'objectif de pouvoir utiliser les images vidéo stockées dans des
procédures judiciaires, il est nécessaire de pouvoir certifier les
informations spatiales et temporelles associées aux images. L'article 2,
deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 septembre 2006 ne vise explicitement que
la capacité du système d'enregistrement à associer aux images ces trois
données. Son esprit est toutefois de permettre à un service enquêteur
d'utiliser efficacement les données numériques transmises, ce qui a une
double implication :
- les paramètres de date et de localisation doivent être accessibles à
l'enquêteur avec le système de visualisation dont il dispose ;
- les paramètres doivent être exacts.
Il conviendra donc de s'assurer, dans la mesure du possible, que ces deux
contraintes ont été prises en compte.
Il existe une méthode simple qui consiste à marquer ces informations
directement sur l'image vidéo. Néanmoins, cette méthode a le désavantage de
masquer des parties de l'image. Une autre méthode consiste à associer les
informations avec le flux vidéo, puis de créer une liaison logicielle entre
les images et le fichier d'information associé. Dans ce cas particulier, les
lecteurs fournis aux services d'enquête devront disposer d'une capacité
spécifique pour réassocier les données et les images lors de leur
exploitation.
L'opérateur du système de vidéosurveillance devra par ailleurs préciser
comment il s'assure de la fiabilité du référentiel temporel qui sera associé
aux images.
« Pour les systèmes à enregistrement analogique des flux vidéo, un dispositif
permet de déterminer à tout moment la date, l'heure et l'emplacement de la
caméra correspondant aux images enregistrées. »
Le besoin des forces de police est identique quelle que soit la nature du
système, seul le mécanisme de stockage des informations associées aux images
sera différent. Dans le cas d'enregistrement analogique (du type cassettes
VHS), les informations doivent exister mais leur format (fichier papier ou
numérique) n'est pas précisé. Il conviendra néanmoins de s'assurer que les
enquêteurs pourront disposer de ces informations lors de l'analyse des
images. Les données associées aux supports analogiques doivent donc pouvoir
leur être communiquées avec les cassettes vidéo.
« L'enregistrement numérique garantit l'intégrité des flux vidéo et des
données associées relatives à la date, à l'heure et à l'emplacement de la
caméra. ».
Les moyens à mettre en oeuvre pour garantir l'intégrité des flux vidéo et
des données associées relatives à la date, à l'heure et à l'emplacement de
la caméra ne sont pas spécifiés. En particulier, il n'est pas exigé ici que
les systèmes intègrent des dispositifs de marquage électronique des images
(parfois appelé watermarking ou filigranage), même si ces dispositifs sont
les bienvenus et doivent être encouragés. En effet, un système numérique
robuste quant aux traces enregistrées (toute intervention de nature à
modifier les données est immanquablement enregistrée) et à l'environnement
d'exploitation (qui garantit notamment l'intégrité du système de traces) est
susceptible d'atteindre les objectifs d'intégrité.
« Les flux vidéo stockés issus des caméras qui, compte tenu de leur
positionnement et de leur orientation, fonctionnent principalement en plan
étroit, à l'exclusion de celles de régulation du trafic routier, ont un
format d'image supérieur ou égal à 704 x 576 pixels. Ce format pourra être
inférieur si le système permet l'extraction de vignettes de visage d'une
résolution minimum de 90 x 60 pixels. »
L'objet de l'article 2, cinquième alinéa, est de favoriser l'existence
d'images d'une précision satisfaisante pour le travail des enquêteurs. Il
pose donc le principe d'un niveau de qualité minimum des images stockées
lorsqu'elles sont issues de caméras fonctionnant en plan étroit.
L'équilibre recherché ici consiste à garantir un bon niveau de qualité des
images seulement lorsque c'est nécessaire pour les forces de police et de
gendarmerie, sans faire peser des contraintes techniques trop importantes
sur les parties du dispositif qui concernent moins directement le travail
d'investigation.
Pour cela, on distingue deux grands types de caméras de vidéosurveillance,
celles dont la fonction principale est d'analyser les informations sur les
individus ou les objets présents dans le champ des caméras (qui sont dites
fonctionner en plan étroit) et celles dont la fonction principale est de
fournir une vue globale de la situation (qui sont dites fonctionner en plan
large).
Cette classification appelle deux remarques et mérite d'être illustrée par
quelques exemples.
Tout d'abord, il est entendu que les caméras qui constituent un dispositif
de vidéosurveillance ont le plus souvent des missions multiples. Ceci est
d'autant plus vrai que certaines caméras sont dotées de fonctions de zoom et
d'orientation rapide qui leur permettent d'offrir un plan global et de
passer l'instant suivant en plan rapproché. Néanmoins, il reste qu'à chaque
caméra est le plus souvent assigné un objectif principal d'exploitation :
levée de doute, gestion d'une file d'attente, surveillance d'un objectif
sensible, contrôle des flux...
Il est nécessaire que ces objectifs principaux soient précisés pour chaque
caméra dans les dossiers transmis par les opérateurs. Le plus souvent ils
doivent permettre de statuer sur la classification des caméras à plan large
ou à plan étroit.
Ensuite, il est légitime de s'interroger sur la corrélation éventuelle entre
les caractéristiques techniques en termes de focale ou de zoom des caméras
et leur usage en plan large ou plan étroit (telles que ces notions ont été
définies ci-dessus). Compte tenu de la diversité des usages de la
vidéosurveillance, ce lien ne semble pas être pertinent. En effet, une
caméra destinée à garantir la sécurité d'un distributeur automatique de
billets ou à sécuriser les entrées-sorties dans un bus peut, du fait de la
faible distance à la cible, fonctionner avec une ouverture angulaire
importante, alors qu'au sens de l'arrêté du 26 septembre 2006 il s'agit
bien, compte tenu de la précision attendue de l'image, d'un fonctionnement
en plan étroit. De la même manière, certaines caméras destinées à sécuriser
des voies ferrées peuvent fonctionner avec une petite ouverture angulaire
mais en plan large au sens de l'arrêté, si elles sont destinées à la
régulation du trafic ferroviaire.
La résolution de 704 x 576 correspond au format dit 4 CIF, normalisé dans le
domaine de la vidéo, compatible avec les performances de la majorité des
caméras installées et constituant la norme haute en matière de définition
d'image en attendant la généralisation des caméras dites à haute définition.
La définition visée dans cet article concerne les images stockées sur le
système d'enregistrement. Ceci implique que toute la chaîne vidéo doit
afficher des caractéristiques compatibles avec ces formats d'enregistrement
: la résolution des capteurs (caractéristiques techniques des caméras), le
format d'image en sortie de caméra, le taux de compression des images lors
du transfert et du stockage. Une autre conséquence est que les espaces de
stockage doivent être compatibles avec les caractéristiques globales du
système. Il est donc important que les spécifications techniques
(définition, taux de compression, nombre d'images par seconde, durée de
conservation des données, nombre de flux stockés) du système soient
précisées ainsi que le calcul menant au dimensionnement des espaces de
stockage.
Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de disposer d'une image de 704 x
576 pixels pour offrir une résolution satisfaisante des sujets filmés. Les
opérateurs ont donc toute latitude pour retenir un format inférieur pour peu
que celui-ci propose, dans la zone nominale de prise de vue, une résolution
permettant l'identification d'un visage. En particulier, des caméras
numériques au format VGA (640 x 480 pixels) qui permettraient l'extraction
sur les vidéos enregistrées de vignettes de visage de 90 x 60 pixels
conviennent.
Il est certain que la diversité des situations occasionnera inévitablement
des cas litigieux ou ambigus pour lesquels la proposition de classification
plan large/plan étroit du soumissionnaire pourra apparaître discutable. Pour
déterminer de façon pratique les caractéristiques minimales des images
stockées, le tableau d'exemples proposé en annexe I doit permettre le plus
souvent d'assimiler ces situations à un cas d'usage approchant déjà traité.
« Les autres flux vidéo stockés ont un format d'image supérieur ou égal à 352
x 288 pixels ».
Tous les autres flux vidéo issus des systèmes de vidéosurveillance visés par
la loi du 21 janvier 1995, modifiée par la loi du 23 janvier 2006, doivent
au minimum être stockés avec une résolution de 352 x 288 pixels, aussi
appelé format CIF. C'est notamment le cas des images issues d'un dispositif
de régulation du trafic routier.
« Une fréquence minimale de douze images par seconde est requise pour
l'enregistrement des flux vidéo issus de caméras installées pour une des
finalités mentionnées au II de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995
susvisée, à l'exclusion de celles de régulation du trafic routier, et qui,
compte tenu de leur positionnement et de leur orientation, fonctionnent
principalement en plan étroit et filment principalement des flux d'individus
en déplacement rapide. »
Le nombre d'images par seconde constitue également un paramètre important
lorsqu'il s'agit de chercher des éléments précis dans une scène vidéo en
mouvement. Il convient pourtant de moduler les exigences en fonction des
besoins opérationnels véritables pour ne pas surdimensionner le système de
vidéosurveillance inutilement. C'est pourquoi l'exigence de disposer de 12
images enregistrées par seconde ne s'applique qu'aux caméras fonctionnant
principalement en plan étroit (cf. article 2, alinéa 5) et parmi celles-ci
exclusivement à celles destinées à surveiller des flux de personnes en «
déplacement rapide ».
Cette notion fait explicitement référence à des situations où les individus
filmés sont, sauf circonstances particulières, en train de marcher sans
rencontrer d'obstacle lorsqu'ils traversent la zone de prise de vue. Il est
question en particulier de déplacement rapide pour les caméras destinées à
filmer un espace de transit dans les lieux publics (couloir de métro, hall
d'aéroport, trottoir urbain...). En revanche ne sont pas considérées comme
des déplacements rapides les images d'individus en train de franchir une
porte ou un tourniquet de métro, ou stationnant dans un hall destiné à
l'attente ou au recueil de bagages.
Les cas de figure les plus typiques ou susceptibles de poser problèmes sont
évoqués en annexe 2.
« Pour l'enregistrement des autres flux vidéo, une fréquence minimale de six
images par seconde est requise. »
Toutes les autres images visées par la loi du 21 janvier 1995 doivent au
minimum être enregistrées à une cadence réelle de 6 images par seconde à
partir d'une caméra dont bien entendu la fréquence d'acquisition des images
sera d'au minimum 6 images par seconde. Ainsi, il ne serait donc être
question de reconstruire artificiellement un flux à 6 images par seconde à
partir par exemple d'une séquence initiale à 3 images par seconde. Il en est
de même pour un enregistrement à 12 images par seconde.
« Le système de stockage utilisé est associé à un journal qui conserve la
trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux vidéo. »
La traçabilité des actions effectuées sur le système est primordiale pour
vérifier qu'aucun abus et qu'aucune action de malveillance n'ont été commis.
Dans le cas des systèmes d'enregistrement analogique ou des systèmes de
vidéosurveillance numériques de moins de huit caméras, un journal qui
conserve la trace de l'ensemble des actions effectuées sur les flux (export,
modification, suppression...) peut être tenu à la main.
« Pour les systèmes numériques, ce journal est généré automatiquement sous
forme électronique. »
Pour simplifier l'opération de journalisation, qui peut être fastidieuse
pour de gros systèmes, il faut que, pour les systèmes numériques, cette
opération soit automatisée. Il conviendra donc de s'assurer que le système
proposé intègre cette fonction et que l'opérateur prévoie dans son plan
d'exploitation de la mettre en oeuvre.
4. Les contraintes d'interopérabilité
L'arrêté du 26 septembre 2006 a pour objectif que les techniques de la
vidéosurveillance puissent mettre en oeuvre de façon concrète les
dispositions que la loi du 21 janvier 1995 modifiée a édictées.
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté précité ont pour but de
faciliter concrètement l'exploitation des systèmes par les services de
police et de gendarmerie.
« Les flux vidéo sont exportés sans dégradation de la qualité. »
La transmission des films vidéo aux forces de police et de gendarmerie
nécessite une opération dite « d'exportation ». Il est nécessaire que la
qualité des images exportées soit maximale, ce qui implique que le système
doit être en mesure d'exporter ses données sans perte de qualité.
Si, lors de l'opération d'exportation, il s'avère nécessaire de modifier le
format ou le type de compression des flux vidéo, il conviendra alors de
s'assurer que la compression des vidéos exportées ne dégrade pas leur
qualité.
Il est donc important de connaître la méthode d'exportation des flux vidéo
et, dans le cas où il ne s'agit pas d'une simple copie des données, les
caractéristiques de la compression utilisée pour le stockage et
l'exportation.
« Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant la technologie analogique,
un dispositif détermine la liste des flux exportés, indiquant la date et
l'heure des images filmées, leur durée, l'identifiant des caméras
concernées, la date et l'heure de l'exportation, l'identité de la personne
ayant réalisé l'exportation. »
Il est important de conserver une traçabilité des exportations pour assurer
qu'aucun abus ne soit commis. La difficulté de cette mesure pour un système
de vidéosurveillance analogique, et dans une moindre mesure pour les
systèmes numériques de moins huit caméras, est parfois le manque
d'automatisation du système. Il est alors nécessaire d'intégrer dans la
procédure d'exportation de flux vidéo la constitution manuelle d'un journal
des différentes opérations effectuées sur le système. Cette action de
constitution d'un journal doit en particulier permettre de pouvoir
identifier la ou les personnes qui ont exporté les flux vidéo.
« Pour les systèmes de vidéosurveillance utilisant la technologie numérique,
un journal électronique des exportations, comportant les informations citées
à l'alinéa précédent, est généré automatiquement. »
De même que pour les systèmes analogiques, la traçabilité des exportations
est, pour les systèmes numériques, primordiale. L'avantage d'un système
numérique est la possibilité d'automatiser des actions. Ainsi, pour assurer
l'exactitude des informations contenues dans la liste des flux exportés, il
suffit de créer un « journal » électronique constitué automatiquement par le
système.
« Le système d'enregistrement reste en fonctionnement lors de ces opérations
d'exportation. »
L'exportation de données ne doit en aucun cas diminuer les capacités d'un
système de vidéosurveillance. En effet, il serait fortement dommageable que,
lors de l'exportation d'images vidéo, un événement grave se produise et
qu'il soit impossible d'enregistrer les flux vidéo y afférents. Le fait que
le système d'enregistrement reste en fonctionnement lors des opérations
d'exportation vise en particulier à interdire l'extraction des unités de
stockage du système durant les phases d'investigation si cette action
interdit la poursuite du fonctionnement normal du système. Il est donc
important de vérifier que la procédure d'exportation soit conforme à cette
exigence. Une méthode simple consiste à prévoir des supports de stockage
supplémentaires afin de remplacer ceux qui seraient temporairement extraits
du système.
« Le support physique d'exportation est un support numérique non
réinscriptible et à accès direct, compatible avec le volume de données à
exporter. Dans le cas de volumes importants de données à exporter, des
disques durs utilisant une connectique standard pourront être utilisés. Pour
les systèmes numériques de vidéosurveillance, un logiciel permettant
l'exploitation des images est fourni sur support numérique, disjoint du
support des données. »
Le système de stockage des enregistrements vidéo doit être doté de la
capacité à exporter des films et des photos vers un support non
réinscriptible, qui, en l'état actuel, sera le plus souvent du type graveur
de CD ou de DVD. Tous les systèmes doivent donc disposer de cette
fonctionnalité. Ceci implique notamment que les clés USB (qui constituent un
support réinscriptible) ne peuvent être le seul support d'exportation sur un
tel système.
Le support doit de plus être à accès direct, c'est-à-dire que les
informations doivent être accessibles sans avoir à parcourir
séquentiellement l'ensemble du support. En particulier, les cassettes DAT ne
peuvent constituer un support d'exportation valable.
Toutefois, il est parfois nécessaire d'exporter une quantité importante de
données. Dans ce cas exclusivement, il est autorisé d'utiliser des disques
durs, qui permettent une plus grande capacité de stockage. Cette possibilité
vient s'ajouter à la capacité d'export sur des supports non réinscriptibles,
qui constituent dans tous les cas le moyen par défaut de transmission des
données vers les forces de sécurité.
« Le logiciel permet :
« 1° La lecture des flux vidéo sans dégradation de la qualité de l'image ;
« 2° La lecture des flux vidéo en accéléré, en arrière, au ralenti ;
« 3° La lecture image par image des flux vidéo, l'arrêt sur une image, la
sauvegarde d'une image et d'une séquence, dans un format standard sans perte
d'information ;
« 4° L'affichage sur l'écran de l'identifiant de la caméra, de la date et de
l'heure de l'enregistrement ;
« 5° La recherche par caméra, date et heure. »
Les flux vidéo sont exportés pour être traités par les services de police ou
de gendarmerie. Les caractéristiques mentionnées doivent donc être intégrées
dans le logiciel de lecture, fourni sur un support numérique séparé distinct
de celui des images, par l'opérateur aux services enquêteurs en même temps
que les images.
A N N E X E T E C H N I Q U E 2
Exemples caractéristiques, illustrant les notions de « fonctionnement en
plan étroit » et de « flux d'individus en déplacement rapide » :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 196 du 25/08/2007 texte numéro 7
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Ces exemples permettent de couvrir un grand nombre de cas d'implantations de
caméras. Ce tableau est présenté à titre indicatif pour permettre aux
commissions départementales de statuer plus facilement sur la classification
plan large, plan étroit.
Cependant, il est bien entendu qu'il peut exister certains cas particuliers
où ce tableau n'est pas applicable :
- des caméras dont l'objectif est de faciliter le contrôle des flux sont des
caméras fonctionnant habituellement en plan large. Néanmoins, dès qu'il est
précisé que ce contrôle doit permettre de savoir quelles sont les personnes
sur les vidéos, ces caméras seront considérées comme fonctionnant en plan
étroit ;
- de même, une caméra surveillant une entrée de parking dont l'objectif est
de contrôler quelle personne et/ou quel véhicule accède au parking devra
fonctionner en 4 CIF et en 6 images par seconde ou 12 images par seconde
(flux en déplacement rapide) selon l'entrée régulée ou non des véhicules et
personnes ;
- toute caméra dont l'objectif est d'analyser des informations sur les
individus ou les objets dans la scène devra être considérée comme
fonctionnant en plan étroit, et ce quelles que soient sa situation et son
implantation ;
- toute caméra dont l'objectif est d'analyser des informations sur des
individus ou des objets en déplacement rapide présents dans la scène devra
fonctionner en 12 images par seconde (personnes sur tapis roulant, entrée
dans un magasin sans dispositif de filtrage...).
A N N E X E T E C H N I Q U E 3
Glossaire
Définition de quelques termes techniques
utilisés fréquemment en matière de vidéosurveillance
Accès direct (stockage à) : cette notion réfère à la capacité d'un système
de stockage à pouvoir accéder directement à une information enregistrée,
sans parcourir l'enregistrement. Le système de stockage à accès direct le
plus courant est le disque dur. Ces systèmes sont à opposer aux systèmes de
stockage à accès séquentiel.
Accès séquentiel (stockage à) : stockage où la lecture et l'enregistrement
s'effectuent selon un ordre prédéfini. Par exemple, les cassettes VHS, K7,
DV, DAT, où, pour accéder à la troisième minute de l'enregistrement, il est
nécessaire de parcourir les trois premières minutes, sont des systèmes de
stockage à accès séquentiel.
Bande passante (réseau) : dans le domaine de l'informatique, le terme bande
passante désigne un débit d'informations, plus précisément la quantité
d'informations que peut transmettre un réseau (système informatique). Cette
bande passante ce mesure généralement en octets par seconde ou en bits par
seconde.
Cassettes VHS : support d'enregistrement analogique à accès séquentiel
utilisant la norme VHS.
Champ (optique) : en optique, la notion de champ réfère à la portion
d'espace visible à travers l'objectif de la caméra.
Compression : réduction de l'espace nécessaire au stockage et à la
transmission de données (vidéos, images...). Cette compression peut être
réalisée avec ou sans perte d'information sur ces données.
DAT : Digital Audio Tape est à la base un support d'enregistrement
audionumérique. Ce support est aujourd'hui également utilisé pour stocker
des vidéos, de l'audio ou des données informatiques. Ce type de stockage est
à accès séquentiel.
Déni de service : en sécurité informatique, « l'attaque par déni de service
» est une tentative de rendre une application, un système ou une ressource
informatique indisponible à ses utilisateurs autorisés. Si un système
informatique (serveur par exemple) n'est plus capable de traiter les
requêtes de ses clients pour des raisons volontairement provoquées par un
tiers, il y a « déni de service ». Le type d'attaque le plus répandu est de
rendre un serveur inopérant en lui adressant de trop nombreuses requêtes.
Les conséquences d'un tel acte peuvent se traduire dans le cas d'un système
réseau de vidéosurveillance par :
- un réseau inhabituellement ralenti (difficulté pour communiquer en continu
avec une caméra par exemple) ;
- impossibilité d'accéder à une caméra particulière ;
- impossibilité d'accéder à n'importe quelle caméra ;
- augmentation du nombre de messages reçus via le réseau (mail, message de
contrôle, message d'erreur...).
Disque dur : système de stockage à accès direct et à mémoire non volatile
s'appuyant sur le principe de mémoire magnétique. Développé dans un premier
temps pour une utilisation sur ordinateur, il a peu à peu remplacé tous les
autres systèmes de stockage vidéo et audio par l'évolution rapide de sa
capacité de stockage et de la facilité d'accès aux données sauvegardées.
Exportation (de données) : opération consistant à copier ou à extraire du
système de stockage des informations ciblées.
Flux : en informatique, ensemble de données élémentaires issues d'un système
informatique.
Focale (distance) : la distance focale d'un système optique est l'une des
grandeurs qui définit entièrement un système optique. On peut l'assimiler
dans la plupart des cas à la distance entre l'objectif et le capteur de la
caméra.
Format CIF (4 CIF) : Common Intermediate Format. Le format CIF est un format
numérique d'images de 352 x 288 pixels. Le format 4 CIF évoqué dans cette
circulaire est le format d'image standard de 704 x 576 pixels.
Format d'image : taille de l'image définie en terme de pixels ou de lignes
et de colonnes.
Liaison logicielle : liaison assurée par un logiciel informatique de manière
automatique entre plusieurs données ou opérateurs.
Ouverture angulaire (optique) : cette grandeur représente la portion
d'espace en terme d'angle visible à travers l'objectif de la caméra.
Pixel (Picture Element) : structure élémentaire d'une image numérique. C'est
le plus petit point discernable sur une image. Le pixel peut être une forme
géométrique quelconque, même si le carré est sa structure la plus répandue.
Chaque pixel contient des informations de couleur (image couleur) ou de
niveau de gris (noir et blanc)
Résolution : cf. format d'image.
Stockage (analogique/numérique) : entreposage, sauvegarde des données (dans
ce cas vidéo) sur un support de type analogique (cassette VHS...) ou
numérique (disque dur, DVD...).
Système numérique : la notion de système numérique, dans le contexte de
l'arrêté, s'applique exclusivement aux modules de stockage. Ainsi un système
composé de caméras analogiques, mais avec un module de stockage numérique,
sera considéré comme un système numérique de vidéosurveillance.
Système analogique : la notion de système analogique, dans le contexte de
l'arrêté, s'applique exclusivement aux modules de stockage. Sur une
installation de vidéosurveillance, si le module de stockage est analogique,
alors le système de vidéosurveillance sera donc considéré comme analogique.
On étendra cette catégorie aux systèmes de vidéosurveillance de moins de
huit caméras équipés de modules de stockage numérique, mais dont les
fonctionnalités se limitent à celles d'un module de stockage analogique.
Visage : on entendra par dimensions du visage les distances entre le bas du
menton et le haut des cheveux ou du crâne et entre les deux oreilles. Selon
les exigences présentes dans l'arrêté, les dimensions d'un visage sur une
caméra de format inférieur au 4 CIF, fonctionnant en plan étroit, devront
donc être d'au moins 60 pixels pour la distance entre les deux oreilles et
90 pixels pour la distance entre le bas du menton et le haut des cheveux ou
du crâne.
Watermarking/filigranage : technique permettant d'ajouter des informations
destinées à sécuriser une image, une vidéo ou tout autre type de documents
numériques, en les intégrant dans le fichier sans le modifier ni le
détériorer
Wi-Fi : technologie de réseau informatique sans fil fonctionnant sur une
courte distance (d'une dizaine à une centaine de mètres dans des conditions
usuelles d'utilisation).
Wi-Max : famille de norme pour les réseaux informatiques sans fil utilisant
des technologies hertziennes.
Zoom (optique) : objectif sur lequel la distance focale est modifiable en
continu. Une caméra équipée d'un zoom permet de restreindre ou d'augmenter
le champ (optique) visible sur la vidéo enregistrée sans modifier la
résolution de la vidéo